TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 27
Toute demande de classement de la part d'un propriétaire public ou privé, doit être accompagnée, dans la mesure du possible, entre autres pièces, de documents descriptifs et graphiques représentant le site ou le monument à classer et notamment d'un dossier photographique.
En aucun cas, le ministre chargé des arts n'est lié par le simple fait d'une demande de classement émanant de propriétaires publics ou privés.
b) Classement d'office :