TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 26
Si le site ou le monument appartient à l'Etat, la demande de classement est formulée par le ministre dans les attributions duquel ce site ou ce monument est placé.
Si le site ou le monument appartient à un département, à une commune ou à toute autre collectivité publique, la demande de classement est formulée par leurs représentants légaux.
Si le site ou le monument appartient à des personnes physiques ou morales de droit privé, la demande de classement est formulée par leurs propriétaires ou représentants ou ayants droit.
Dans tous ces cas, le classement intervient par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.