Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 24
A compter du jour où le ministre chargé des arts notifie, par voie administrative, l'ouverture de l'instance de classement, aux propriétaires publics ou privés, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit, au site ou monument visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision n'intervient pas dans les trois années qui suivent cette notification.