TITRE III — DES SITES ET MOMUMENTS HISTORIQUES
Article 22
Sout soumis au classement, les monuments ou sites présentant l'intérêt historique et national défini à l'article 19.
Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d'un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire.
Est considéré, pour l'application du présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans u rayon de 500 mètres.
Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à l'appréciation de l'Etat.
Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument
B) Procédure du classement :