TITRE II — DES FOUILLES
Article 18
Le ministre chargé des arts peut, le cas échéant, autoriser des personnalités scientifiques ou des chercheurs, délégués par des organismes scientifiques, à effectuer des fouilles sur des terrains lui appartenant ou non dans les conditions prévues aux articles 7, 8, 13 et 14 ci-dessus.
Les fouilles se font alors sous la surveillance des services officiels compétents.
Le ministre chargé des arts retirera les autorisations de fouilles si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ne sont pas respectées, sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles 115 et 116 de la présente ordonnance.