TITRE II — DES FOUILLES
Article 16
Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments ou des objets pouvant intéresser l'art, l'histoire ou l'archéologie, sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts, sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au président de l'assemblée populaire communale.
Celui-ci la transmet sans délai au directeur de la circonscription archéologique et au préfet qui avisent le ministre chargé des arts.
Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers, celui-ci est tenu de faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets assume, à leur égard, la même responsabilité.