Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE II — DES FOUILLES
Article 13
Sont propriétés de l'Etat :
a) tous objets découverts au cours de fouilles ou fortuitement, quelle que soit la condition juridique de l'immeuble où cette découverte est faite,
b) les objets provenant de fouilles ou découvertes anciennes, conservés à ce jour sur le territoire national.
Le ministre chargé des arts peut revendiquer lesdits objets pour les faire entrer dans des collections nationales.