TITRE VI — DES ORGANISMES
Article 135
La commission départementale peut proposer à la commission nationale, des demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire de monuments et sites historiques ou naturels.
Elle doit fournir à la commission nationale, tous éléments d'information nécessaires pour l'instruction des dossiers.
La commission départementale est saisie, de plein droit, de tous projets de construction ou d'aménagement situés dans un site ou un monument historiqué classé, proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans son champ de visibilité. La commission départementale transmet son avis, dans un délai de 45 jours au ministre chargé des arts qui fait connaître sa réponse conformément aux articles 42 et 101 de la présente ordonnance.
La commission départementale se réunit au moins deux fcis par an. Un procès-verbal de la réunion est adressé au ministre chargé des arts.