TITRE VI — DES ORGANISMES
Article 134
Il est institué, dans chaque département, une commission des monuments et sites, composée comme suit : le préfet, président, un représentant du Parti, un représentant du ministre chargé des arts, l'inspecteur d'académie, le 'directeur de la circonscription archéologique, le directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, l'inspecteur départemental de l'urbanisme ou, à défaut, un représentant du service central d'études d'urbanisme, un représentant du service des forêts et de la défense et restauration des sols, le directeur des domaines, l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports, l'archiviste départemental, le délégué régional du tourisme.
Le préfet peut appeler à siéger au sein de la commission, et à titre consultatif, toute autre personne qualifiée dont l'avis paraitrait utile pour une question particulière, et notamment, le ou les présidents des assemblées populaires des communes intéressées.