TITRE VI — DES ORGANISMES
Article 133
La commission nationale des monuments et sites a compétence pour se prononcer : sur les propositions de classement, de déclassement, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire et de radiation dudit inventaire, de tous monuments historiques, mobiliers ou immobiliers, et de tous sites et monuments naturels, dans tous les cas où des travaux projetés auraient pour effet d'apporter des modifications importantes à l'état des lieux de monuments ou sites classés, historiques ou naturels.
Dans cette dernière hypothèse, un accord doit être donné par la commission, d'abord sur un plan de masse, puis sur le projet définitif.
La commission peut, en outre, être consultée par le ministre chargé des arts sur toute autre question touchant les monuments et sites.