Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE VI — DES ORGANISMES
Article 132
La commission ne peut valablement délibérer que si douze au moins de ses membres sont présents En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit à nouveau dans les quinze jours suivants et délibère valabiement à la majorité des membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968