TITRE V — DES SANCTIONS
Article 124
Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou détérioré tout au partie d'un site ou d'un monument historique mobilier ou immobilier ou d'un site ou monument naturel classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire, est puni, sans préjudice de tous dommages-intérêts, d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA, conformément à l'article 160 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
La tentative est assimilée au délit et fait encourir les mêmes peines.
En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.