TITRE V — DES SANCTIONS
Article 117
Quiconque a volontairement détruit, mutné ou détérioré soit un terrain de fouilles, soit des découvertes faites au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, est punı, sans préjudice de tous dommages-intérêts et confiscations, d'un emprisonnement de deux mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 2.000 DA.
La tentative est assimilée au délit et fait encourir la même peine.
En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, sont doublés.