TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 111
Les sites et monuments naturels présentant un intérêt économique certain, tels que mines, forêts, lacs, cours d'eau, rivières ou toutes autres sources d'énergie, ne peuvent être classés qu'après accord des ministres intéressés.
Les ministres intéressés doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la date de transmission du dossier par le ministre chargé des arts. A l'expiration de ce délai, leur silence vaut acceptation.
A défaut d'accord entre le ministre chargé des arts et les ministres intéressés, le site ou monument naturel ne peut alors être classé que par décret.