TITRE II — DES FOUILLES
Article 10
L'Etat ou les collectivités locales, après accord du ministre charge des arts. peuvent acquerir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires pour exécuter ou poursuivre les fouilles et sondaves, ou pour assurer la conservation et la préservation des vestiges découverts.
Art, il- A compter du jour où l'Erat ou les collectivités locales notifient au propriétaire d'un immeuble, leur intention d'en poursuivre l'acquisition, eet immeuble supporte tous les effets du classement parmi les monuments historiques. Ces effets cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les "sept années qui suivent la notification..