TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 109
مد L'inscription sur l'inventaire supplémentaire entraîne les effets généraux du classement pendant une durée de trois ans.
Si le classement définitif n'intervient pas dans ce délai, le ministre chargé des arts a l'obligation de procéder à la radiation du site ou monument naturel de l'inventaire supplémentaire. Cette radiation est notifiée dans les formes prévues aux articles 90, 91 et 104 de la présente ordonnance.