TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 108
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les conditions prévues à l'article 83 de la présente ordonnance.
L'arrêté ministériel précise: 1° la nature du site ou monument, 2° sa situation géographique, 3° le périmètre du classement et, éventuellement, le champ de visibilité, 4° l'étendue du classement intervenu, total ou partiel, 6° les servitudes particulières, 6° les noms des propriétaires, 7° la date de la décision de classement, L'arrêté est notifié par le préfet du département aux propriétaires publics ou privés ou à leurs représentants ou ayants droit, dans les formes prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance.