TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 107
Les sites et monuments naturels visés aux articles 77 et 73 précités et qui, pour une raison quelconque, ne font pas l'objet d'une procédure immédiate de classement, peüvent être à tout moment, et en tout ou partie, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des sites et monuments naturels.
Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, les immeubles environnants, bâtis ou non bâtis, destinés à assurer la protection des abords ou des champs de visibilité desdits sites ou monuments naturels.