Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 106
L'Etat, les départements et les communes peuvent, après accord du ministre chargé des arts, engager la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique à l'égard des sites et monuments naturels.