Ordonnance n° 67-281
· ج.ر عدد 7 لسنة 1968
ملغى
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 105
Le ministre chargé des arts peut poursuivre au nom de l'Etat, dans les formes prévues à l'article 55 de la présente ordonnance, l'expropriation d'un site ou monument naturel déjà classé ou proposé pour le classement ou inserit sur l'inventaire supplémentaire, en raison de l'intérêt national défini à l'article 78 précité.