TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 102
Toute forme de publicité par affiches, panneauxréclames, dispositif lumineux, sonores ou autres, est interdite dans et sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux qui pourront être fixés à cet effet par autorisation du ministre chargé des arts.
Toute organisation de spectacles dans et sur les sites et monuments naturels classés ou proposés pour le classement, ainsi que dans leurs champs de visibilité, est soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des arts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1968