TITRE IV — DES SITES ET MONUMENTS NATURELS
Article 101
Lorsque le site ou monument naturel classé ainsi que le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune où le permis de construire est obligatoire en application de la législation sur l'urbanisme, la demande de permis de construire doit être transmise par les services compétents de l'urbanisme au ministre chargé des arts, qui dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception du dossier, pour faire connaître sa réponse. La notification de cette dernière, accord, refus ou demande de modification, doit être mentionnée dans la décision relative au permis de construire, notifiée, par les services compétents de l'urbanisme.