TITRE VI — Dispositions financières
Article 28
Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci - dessus, toute autorisation ou approbation du ministre de l'information, seule ou accompagnée de celle du ministre des finances et du plan, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l'expiration de 30 jours francs, à dater du jour de sa réception par les autorités susdites, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
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