TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Les résultats de l'exercice fournis par la bajance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble res opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur general, conjointement, par le ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et du contrôle. Un dividende prioritaire égal au taux de l'intérêt de la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute autre affectation.