TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 18
Les état prévisionnels annuels de la société, sont preparés par le directeur général. Ils sont transmis, pour approbation, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cing jours au moins avant le début de l'exercice u'il concerne.
L'approbation des états prévisionnels, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 de sa transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition, ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet, aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la traverission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels, ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le dicecteur géneral peut engager les dépenses indispensables au fructionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.