TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE L'ADMINISTRATION DES COOPERATIVES
Article 15
Si la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre des parts du capital appartenant, à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.