TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 5
Le programme de l'instruction en matière de protection civile est établi soit par le ministre de l'intérieur après consultation des départements ministériels susceptibles de lui apporter leur concours, scit par les ministres intéressés.
Dans ce dernier cas, il est approuvé par le ministre de l'intérieur.
Il a pour objet l'instruction:
a) des personnels de la protection civile : à l'échelon national, des cadres supérieurs chargés dans les départements et les grandes villes d'organiser la défense et l'instruction de la population, à l'échelon départemental, des personnels adjoints à ces cadres supérieurs ou ayant une mission importante de protection civile sur le plan local,
- à l'échelon communal ou intercommunal, des personnels constituant l'encadrement des différentes équipes de protection civile.
b) des élèves des grandes écoles et des étudiants des facultés et de ceux qui suivent les ccurs de spécialisation technique, donnés par des organismes relevant des différents départements ministériels.
c) de la population.
1) Instruction des personnels de la protection civile :