TITRE I — ORGANISATION GENERALE DE LA PREPARATION DE LA PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre III — Rôle des autres ministres
Article 5
Chaque ministre, en dehors de ceux de l'intérieur et de la défense nationale, étudie, dans le cadre des directives du président du conseil des ministres et du ministre de l'intérieur, la préparation des mesures de protection civile en temps de guerre dans les services, installations et établissements relevant de son autorité ou de son contrôle. Il soumet ces mesures à l'accord du président du conseil des ministres et du ministre de l'intérieur suivant les modalités précisées dans la présente ordonnance.