TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 38
Les opérations de dégagement, de relève des victimes ou blessés, les premiers secours ou soins à leur donner immédiatement sur place et leur transport jusqu'au poste de secours, incombent aux services de la protection civile.
L'equipement nécessaire pour assurer cette mission doit faire l'objet d'un plan particulier dans chaque département.