TITRE II — ETABLISSEMENT DES PLANS ET PROGRAMMES DE PROTECTION CIVILE EN TEMPS DE GUERRE › Chapitre II — Plans particuliers d'équipement
Article 35
La lutte éventuelle contre les agents biologiques implique l'intervention des services du ministre de la santé publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire qui assument normalement, en temps de paix, la responsabilité des mesures propres à assurer l'hygiène et la santé des populations ainsi que le contrôle sanitaire des animaux.
c) Déblaiement et remise en état des installations :