Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Albanie sur la coopération scientifique et technique Le Gouvernement de la République algérienné démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire d'Albanie, Inspirés du désir de renforcer les relations amicales et de promouvoir la coopération scientifique et technique entre les deux pays, ont décidé de conclure le présent accord..
Article 1er Le Gouvernement de 'a République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire d'Albanie se prêteront mutuelle assistance dans les domaines de la coopération scientifique et technique.
Article 2 La coopération scientifique et technique qui comprendra notamment, l'échange d'informations, de documentation et d'expériences particulièrement dans les domaines de développement économique, s'effectuera dans l'intérêt mutuel des deux pays.
Article 3 La coopération mention' aux articles 1 et 2 du présent acoord, s'appliquera notamment aux domaines suivants : 1144 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) échange d'experts et de conseillers spécialistes en matière scientifique ou technique.
b) échange d'étudiants boursiers et de stagiaires.
c) coopération liée au développement industriel des deux pays.
d) toute autre forme de coopération technique, y compris la formation pratique des artisans et des techniciens, dont les deux parties contractantes auront convenu.
Article 4 Dans le cadre de l'application des dispositions du présent accord, les Gouvernements des deux pays pourront constituer un comité mixte algéro-albanais de coopération scientifique et technique.
Le comité se réunira au moins une fois par an, alternativement dans les capitales des deux pays.
Article 5 Le volume et les modalités de la coopération scientifique et technique, la nature du travail des experts, des spécialistes et des conseillers, leurs conditions de travail, feront l'objet de protocoles qui seront conclus par les deux parties contractantes.
Article 6 Chaque partie contractante s'engage à accorder dans son pays, aux ressortissants de l'autre partie contractante, toutes REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1967 les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches qui seront exécutées conformément au présent accord.
Article 7 Chacune des parties contractantes s'engage à ne pas communiquer à une tierce partie, sans le consentement préalable de l'autre partie contractante, les informations sur l'accord de coopération scientifique et technique liant les deux pays.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur provisoirement dès sa signature et définitivement, dès sa ratificadon. Il sera valable pour une durée de deux ans (2 ans) es ser renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes deux ans (2 ans) à moins que l'une des deux parties contractar.tes ne fasse connaître à l'autre par écrit, avec un préavis de six L'ois, son désir d'y mettre fin ou de le modifier.
Fait à Alger, le 7 juin 1966, en deux exemplaires, chacun en arabe, en albanais et en français, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, d'Albanie, Le ministre plénipotentiaire, L'ambassadeur de la République Directeur des affaires populaire d'Albanie à Alger, économiques, culturelles et sociales, Layachi YAKER. Mohsin KROI.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN