TITRE I — DEFINITION
Article 6
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation, lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve d'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l'article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Article 7 Les décomptes et les paiements entre les entreprises désignées seront effectués conformément à l'accord de paiement en vigueur et régissant les relations financières entre les deux parties contractantes.
TITRE III TRANSIT DE SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 8
1) Chaque partie contractante accorde aux aéronefs des entreprises de transport aérien assurant un service aérien international, de l'autre partie contractante:
a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s'étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu'il devra, dans tous les cas, s'exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé.
b) le droit d'atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l'atterrissage ait lieu sur un aéroport ouvert au trafic international.
2) Pour l'application du paragraphe I ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suivre sur son territoire par les aéronefs de l'autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés.
TITRE IV SERVICES AGREES Article 9 Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante, le droit de faire exploiter, par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l'annexe du présent accord.
Article 10 Les services agréés seront exploités par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignés par chacune des parties contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées.
Chacune des deux parties contractantes aura le droit, sur préavis à l'autre partie contractante, de substituer une ou plusieurs entreprises nationales à la ou aux entreprises respectivement désignées pour exploiter lesdits services agréés; la ou les nouvelles entreprises désignées bénéficieront des mêmes droits et seront tenues aux mêmes obligations que les entreprises auxquelles elles ont été substituées.