TITRE I — DEFINITION
Article 14
Les entreprises désignées devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter leurs services respectifs.
Article 15 La ou les entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes, conformément au présent accord, bénéficieront sur le territoire de l'autre partie contractante, du droit de débarquer et d'embarquer, en trafic international, les passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes énumérées à l'annexe ci-jointe, y compris les escales des pays tiers et dans les conditions précisées aux articles suivants.