Article 3
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l'industrie et de l'énergie pourront fixer par arrêtés ministériels, la liste des produits industriels simples à usage phytosanitaire pour lesquels une homologation ne sera pas nécessaire et auquels seules sont applicables les dispositions du décret du 18 mars 1938. Ces produits ne pourront faire l'objet d'aucune publicité dans le cas où celle-ci se réclamerait pour une marque particulière d'une efficacité supérieure à celle d'un produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les arrêtés prévus ci-dessus, et leur emballage ne devra porter aucune mention d'efficacité.