TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
Le directeur assure le fonctionnement de l'établissement dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des règles générales, en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif.
Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur l'institut.
Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute le personnel de l'établissement.
Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services de l'institut. Il établit le projet de budget et engage 1 et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 68-84 (ج.ر عدد 35 لسنة 1968)
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< Art. 5. Le directeur assure le fonctionnement de l'établissement dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance et des règles générales, en matière de gestion administrative et financière des établissements publics, à caractère industriel et commercial.
Il dispose, à cet effet, de tous pouvoirs d'administration et de gestion, sous réserve des exceptions prévues aux articles ci-après et relatives à la tutelle de l'Etat sur l'institut.
II représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il recrute le personnel de l'établissement.
Il exerce, sous sa responsabilité, la direction de l'ensemble des services de l'institut. Il établit le projet de budget; il engage et ordonne les dépenses. Il propose et exécute les programmes de travaux ».