Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Titre II — Obligations et droits.
Article 7
Les défenseurs de justice sont placés sous la surveillance du procureur général près la cour dont dépend le tribunal de leur résidence. Ils sont tenus d'avoir une installation convenable et de résider effectivement au chef-lieu du tribunal, le tout à peine de sanctions.
Ils peuvent être mutés d'une résidence à l'autre par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.