Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Article 5
Tout défenseur de justice nommé à un poste est tenu de le rejoindre à peine de radiation.
Les défenseurs de justice assistent, défendent et représentent les parties en justice, dans les conditions fixées ci-après.