Article 2
Les défenseurs de justice peuvent être nommés directement parmi les titulaires des diplômes suivants : baccalauréat en droit, diplôme d'études supérieures des médersas, diplôme de l'institut des études islamiques, certificat d'études juridiques nord africaines, capacité en droit, diplôme de 4ème année des médersas, ou un diplôme délivré par une université étrangère et reconnu équivalent aux diplômes ci-dessus.
Ils peuvent être également nommés directement parmi: les anciens avoués suppléants, les premiers clercs d'avoués ayant exercé en cette qualité pendant au moins dix ans, les clercs procéduriers d'avoués ayant exercé en cette qualité pendant au moins quinze ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 75-49 (ج.ر عدد 50 لسنة 1975)