Titre III — Discipline.
Article 29
Les oukils judiciaires exerçant effectivement leur profession à la date de publication de la présente ordonnance au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont intégrés d'office dans le corps des défenseurs de justice.
Toutefois, ceux qui ne justifient pas des titres ou qualités prévus à l'article 2, sont admis à exercer provisoirement la profession de défenseurs de justice pendant une durée d'un an.
Ils ne peuvent être confirmés, en qualité de défenseurs de justice, que s'ils subissent avec succès, à l'issue de la période citée ci-dessus, le concours prévu au titre I.