Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Titre III — Discipline.
Article 25
Toute faute, tout manquement aux obligations que lui impose son serment, commis à l'audience par un défenseur de justice, toute violation du secret de l'instruction, peut être réprimé immédiatement par la juridiction saiste de l'affaire sur les conclusions du ministère public, s'il en existe ou d'office, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale et le code de procédure civile.