Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Titre III — Discipline.
Article 24
Le conseil de discipline délibère hors la présence du défenseur de justice et de son conseil.
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, à l'exception, toutefois, du recours gracieux introduit en la forme d'une requête motivée auprès du ministre de la justice, garde des sceaux.