Titre III — Discipline.
Article 23
Le défenseur de justice doit comparaître en personne. Il peut être assisté de son conseil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 861 Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le défenseur de justice peuvent faire citer tous témoins et ordonner ou demander communication de tous écrits.
Le défenseur de justice répond à l'interrogatoire du président, assiste à l'audition des témoins et à la représentation des pièces à conviction.
Le défenseur de justice ou son conseil présente ensuite ses explications et sa défense. Il a la parole le dernier.