Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Titre III — Discipline.
Article 21
Le défenseur de justice est avisé huit jours avant la date fixée pour sa comparution devant le conseil de discipline. Il a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à quarante huit heures.
Pendant ce délai, le défenseur de justice et son conseil peuvent prendre librement connaissance du dossier et formuler toutes observations écrites.