Titre III — Discipline.
Article 20
Le procureur général, dès qu'il est saisi, fait procéder, s'il l'estime utile, à une enquête.
Au vu des résultats de l'enquête, le procureur général, selon le cas, ordonne des poursuites judiciaires ou transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, pour être statué, le cas échéant, sur le plan disciplinaire.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut, en cas de faute grave, interdire provisoirement l'exercice de ses fonctions au défenseur en cause, en attendant qu'il soit définitivement statué sur son cas.