Titre III — Discipline.
Article 19
Tout fait pouvant donner lieu à l'application d'une peine disciplinaire ou à des poursuites judiciaires contre un défenseur de justice, doit être immédiatement porté à la connaissance du procureur général par les magistrats et fonctionnaires qui en ont connaissance.
Les parties peuvent également saisir le procureur général pour les faits commis à l'occasion ou dans l'accomplissement du mandat dont elles ont chargé le défenseur en cause.