Ordonnance n° 67-203
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
معدَّل
Ordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative a la profession de défenseur de justice
Titre II — Obligations et droits.
Article 17
Lorsqu'un défenseur cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, le procureur général doit prendre toutes mesures conservatoires en attendant la nomination du remplaçant éventuel.