Titre II — Obligations et droits.
Article 13
Les défenseurs de justice ne peuvent, sans motifs valables, refuser de prêter leur concours aux justiciables.
Il peuvent être commis d'oftice au titre de l'assistance judiciaire par le président du bureau d'assistance judiciaire, ou par le président de la juridiction saisie, s'il estime qu'une partie est incapable de présenter utilement son affaire, ou si une partie le demande. Dans ces deux derniers cas, la partie doit des honoraires au défenseur de justice commis.
Si le nombre de défenseurs de justice exerçant auprès d'un tribunal s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations et commissions de defenseurs parmi ceux exerçant dans le ressort de la cour.
Le choix d'un défenseur implique élection de domicile à son cabinet.
Art, 14. Il est interdit aux défenseurs de justice de refuser le concours qu'ils doivent aux tribunaux et aux justiciables, à peine de l'une des sarictions prévues à l'article 18 ❘ ci-dessous.