Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 89
Le cabinet d'un avocat ne peut faire l'objet d'une cession, sous quelque forme que ce soit, qu'après accord du ministre de la justice, garde des sceaux.