TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 80
L'avocat doit produire ses registres et quittanciers à l'occasion de toute action relative à ses honoraires ou à ses déboursés et recettes. A défaut de présentation de ses livres, l'avocat est déclaré irrecevable dans sa demande s'il est demandeur s'il est défendeur, son adversaire peut recourir contre lui à la preuve par témoins ou par présomptions.
La présentation d'un registre, irrégulièrement tenu, équivaut au défaut de présentation d'un registre.