Ordonnance n° 67-202
· ج.ر عدد 81 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DROITS DES AVOCATS
Article 74
L'avocat est responsable des pièces à lui confiées pendant une durée de cinq ans à compter, soit du règlemen de l'affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l'apurement des comptes avec le client, en cas de changeinent d'avocat.